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Déclaration universelle des droits de l'homme Préambule
Alors que la reconnaissance de la dignité inhérente et des droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine est le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, considérant que le mépris et le mépris des droits de l'homme ont entraîné des actes barbares qui ont indigné la conscience de l'humanité et l'avènement d'un monde
dans lequel les êtres humains jouiront
la liberté d'expression et de croyance et l'absence de peur et de besoin ont été proclamées comme la plus haute aspiration du peuple, considérant qu'il est essentiel, si l'homme ne doit pas être contraint de recourir, en dernier recours, à la rébellion contre la tyrannie et l'oppression , que les droits de l'homme doivent être protégés par l'état de droit, considérant qu'il est essentiel de promouvoir le développement de relations amicales entre
considérant que les peuples des Nations Unies ont réaffirmé dans la Charte leur foi dans les droits humains fondamentaux, dans la dignité et la valeur de la personne humaine
et dans l'égalité des droits des hommes et des femmes et ont décidé de promouvoir
le progrès social et de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Considérant que les États membres se sont engagés à réaliser, en coopération avec les Nations unies, la promotion du respect et du respect universels des
droits de l'homme et libertés fondamentales, considérant qu'une compréhension commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour la pleine réalisation de cet engagement,
Par conséquent, l'Assemblée générale proclame maintenant cette Déclaration universelle
des droits de l'homme en tant que norme commune de réalisation pour tous les peuples et toutes les nations, afin que chaque individu et chaque organe de la société, en gardant constamment à l'esprit la présente Déclaration, s'efforce:Page 2
l'enseignement et l'éducation pour promouvoir les res
respect de ces droits et libertés et en
mesures progressives, nationales et internationales
pour garantir leur protection universelle et
reconnaissance et respect effectifs, bot
h parmi les peuples des États membres
eux-mêmes et parmi les peuples de terr
sous leur juridiction.
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Elles sont
doté de raison et de conscience et doit agir les uns envers les autres dans un
esprit de fraternité.
Article 2
Chacun a droit à tous les droits et fr
les droits énoncés dans la présente Déclaration,
sans distinction d'aucune sorte, comme
race, couleur, sexe, langue, religion,
opinion politique ou autre, d'origine nationale ou sociale,
y, naissance ou autre statut.
En outre, aucune distinction ne sera faite
sur la base des considérations politiques,
statut juridictionnel ou international
le pays ou le territoire vers lequel une personne
appartient, que ce soit indépendant, confiance, non-auto-gouvernement
ou sous tout autre
limitation de souveraineté.
Article 3
Chacun a droit à la vie, à la liberté et
sécurité de la personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage
ery ou servitude; esclavage
et la traite des esclaves sera
interdites sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à
torture ou cruelle, inhu
homme ou traitement dégradant
ou punition.Page 3
Article 6
Toute personne a droit à la reconnaissance partout en tant que personne devant la loi. Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans
discrimination à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination en violation de la présente Déclaration et contre toute incitation à de telles
la discrimination. Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les tribunaux nationaux compétents pour tout acte portant atteinte aux droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou la loi. Article 9
Nul ne sera soumis à l'arbitrage
chaque arrestation, détention ou exil. Article 10 Chacun a droit en toute égalité à un procès équitable et public par un tribunal indépendant et impartial, dans la détermination de ses droits et obligations et de toute accusation pénale contre lui. Article 11 1. Toute personne accusée d'une infraction pénale
a le droit d'être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie lors d'un procès public
a eu toutes les garanties nécessaires à sa défense.
2. Nul ne peut être déclaré coupable d'un délit
infraction en raison de tout acte ou omission qui ne constitue pas une
une infraction pénale, en vertu du droit national ou international, au moment où elle a été commise. Pas plus lourdPage 4
que celle qui était applicable au moment où l'infraction pénale a été commise. Article 12 Nul ne peut être arbitrairement soumis à
atteinte à sa vie privée, à sa famille, à son domicile ou à sa correspondance, ni à des atteintes à son honneur et à sa réputation. Chacun a droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou attaques. Article 13 1. Toute personne a droit à la liberté
de circulation et de séjour à l'intérieur des frontières de chaque État. 2. Chacun a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de
retourner dans son pays. Article 14 1. Toute personne a le droit de rechercher et de
dans d'autres pays, asile contre la persécution. 2. Ce droit ne peut être invoqué
le cas de poursuites résultant véritablement de crimes non politiques ou d'actes contraires aux buts et principes des Nations Unies. Article 15 1. Toute personne a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de
sa nationalité ni refusé le droit de changer de nationalité. Article 16Page 5
1. Hommes et femmes majeurs, sans
toute limitation due à la race, la nationalité
ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont droit à l'égalité des droits en matière de mariage, pendant le mariage et lors de sa dissolution. 2. Le mariage n'est conclu qu'avec
h le libre et plein consentement des futurs époux. 3. La famille est le naturel et le fonds
groupe de la société et a droit à la protection de la société et de l'État.
Article 17 1. Chacun a droit à la propriété
seul ou en association avec d'autres. 2. Nul ne peut être arbitrairement
privé de ses biens. Article 18 Chacun a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit
comprend la liberté de changer de religion ou de conviction, et la liberté, seule ou en
communauté avec les autres et en public ou en privé, pour manifester sa religion ou ses convictions
l'enseignement, la pratique, l'adoration et l'observance. Article 19 Chacun a droit à la liberté d'opinion et d'expression; ce droit comprend
la liberté d'opinion sans ingérence et de rechercher, recevoir et transmettre des informations et des idées par le biais de tous les médias et indépendamment des frontières.
Article 20 1. Toute personne a droit à la liberté de
réunion et association pacifiques. 2. Nul ne peut être contraint d'appartenir à une association.
Article 21Page 6
1. Chacun a le droit de prendre la par
t au gouvernement de son pays, directement ou par l'intermédiaire de représentants librement choisis. 2. Chacun a droit à l'égalité d'accès
à la fonction publique de son pays. 3. La volonté du peuple est la
fondement de l'autorité du gouvernement; cette volonté se traduira par des élections périodiques et authentiques qui
se fait au suffrage universel et égal et a lieu au scrutin secret ou selon des procédures équivalentes de vote libre.
Article 22 Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale et a droit à la réalisation, par l'effort national et la coopération internationale, et notamment
conformément à l'organisation et aux ressources
de chaque État, des conditions économiques,
droits sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement
de sa personnalité. Article 23 1. Toute personne a droit au travail, à fr
ee choix de l'emploi, à des conditions de travail justes et favorables et à la protection contre le chômage.
2. Chacun, sans aucune discrimination,
a droit à un salaire égal pour un travail égal. 3. Toute personne qui travaille a droit à une rémunération équitable et avantageuse
assurer à lui-même et à sa famille une existence digne de la dignité humaine,
et complétée, si nécessaire, par d'autres moyens de protection sociale. 4. Chacun a le droit de former et de
adhérer à des syndicats pour la protection de ses intérêts. Article 24 Toute personne a droit au repos et aux loisirs, y compris une limitation raisonnable
heures de travail et congés payés périodiques.Page 7
Article 25 1. Toute personne a droit à une st
un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et son bien-être ainsi que ceux de sa famille, y compris la nourriture, les vêtements, le logement, les soins médicaux et les services sociaux nécessaires.
services et le droit à la sécurité en cas de chômage, maladie, invalidité, veuvage, vieillesse ou autre manque de moyens de subsistance dans des circonstances indépendantes de sa volonté. 2. La maternité et l’enfance sont
droit à des soins et une assistance particuliers. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, bénéficient de la même protection sociale. Article 26 1. Toute personne a droit à l'éducation. E
la ducation est libre, au moins aux stades élémentaire et fondamental. L'éducation élémentaire devrait être obligatoire. Technique et prof
l’enseignement professionnel est dispensé
généralement disponibles et l'enseignement supérieur
lly accessible à tous sur la base du mérite. 2. L'éducation doit viser
le plein épanouissement de la personnalité humaine et le renforcement du respect des droits de l'homme et
libertés fondamentales. Il favorise la compréhension, la tolérance et
l’amitié entre toutes les nations, tous les groupes raciaux ou religieux, et
les activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont le droit de choisir
e le type d'éducation à donner à leurs enfants. Article 27 1. Chacun a le droit de se séparer librement
Participer à la vie culturelle de la communauté, apprécier les arts et partager le progrès scientifique et ses bienfaits.Page 8
2. Chacun a droit à la protec
tion des intérêts moraux et matériels résultant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. Article 28 Chacun a droit à un ordre social et international dans lequel les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration peuvent être pleinement réalisés.
Article 29 1. Chacun a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein
le développement de sa personnalité est possible. 2. Dans l'exercice de ses droits et
libertés, chacun ne sera soumis qu'aux restrictions déterminées par la loi dans le seul but de garantir la reconnaissance et le respect
pour les droits et libertés d'autrui et pour répondre aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. 3. Ces droits et libertés ne peuvent en aucun cas
être exercées contrairement aux buts et principes des Nations Unies.
Article 30 Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupe ou une personne le droit d'exercer une activité
ou pour accomplir tout acte visant à détruire l'un des droits et libertés énoncés dans les présentes.